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P. CARRÉ, Les avoueries des églises liégeoises, XI
e
-XV
e
siècles, ULg, 2008-2009
7
juge (judex), mais toujours par délégation de pouvoir du seigneur immuniste et uniquement
pour les affaires mineures. Les majores causae, c‟est-à-dire les affaires importantes qui
débouchaient par exemple sur une condamnation à mort, demeuraient le privilège du comte.
De par les fonctions militaires et judiciaires attribuées à l‟avoué, l‟époque carolingienne
posait ainsi plusieurs fondements essentiels de l‟avouerie tels qu‟ils apparaîtraient durant les
temps féodaux. C‟est particulièrement vrai pour le commandement du contingent, le rôle dans
les arrestations et les exécutions, mais aussi dans des situations plus particulières, comme lors
d‟un déni de justice de la part de l‟évêque ou de son représentant. Il semblerait également que
la perception du tiers des profits de justice vit le jour du temps des Carolingiens. Par contre,
un autre aspect essentiel de l‟avouerie féodale n‟apparaît pas encore : il s‟agit du rôle de
protection militaire du domaine. Pour l‟instant, cette fonction est assumée par le pouvoir
central.
Toutefois, la situation ne tarderait pas d‟évoluer du fait de l‟affaiblissement du pouvoir des
Carolingiens et du démembrement de l‟Empire sous les petits-fils de Charlemagne. L‟absence
d‟un pouvoir central suffisamment fort, les guerres fréquentes et le ferlement des invasions
normandes générèrent un grave climat d‟insécurité. Face à ces périls, l‟avouerie se modifia et
sa fonction essentielle fut désormais la protection armée des églises. Par ailleurs, celles-ci
jouissaient de plus en plus souvent du libre choix des avoués, le pouvoir central n‟étant plus
en mesure d‟imposer ses vues. De sorte qu‟il devint également possible pour les comtes
d‟exercer l‟avouerie. De plus, une tendance générale à l‟indépendance voire à l‟hérédité se
manifesta : l‟avoué n‟avait plus rien du fonctionnaire carolingien, nommable et révocable à
volonté.
Il convient cependant d‟insister sur le fait que dans certaines régions comme les futures terres
d‟Empire, les liens avec le pouvoir central ne disparurent pas totalement. On observe ainsi
que dès la fin du IX
e
siècle, les avoués reçoivent le ban royal (bannus regis) leur permettant
d‟exercer leurs fonctions. Ce procédé sera repris par les dynasties ultérieures, notamment les
Ottoniens (X
e
-XI
e
siècles) et les Hohenstaufen (XI
e
-XIII
e
siècles). De plus, les IX
e
-X
e
siècles
correspondent à l‟apparition d‟une aristocratie militaire puissante issue d‟anciens grands
fonctionnaires carolingiens devenus indépendants. Celle-ci est également en mesure de
contrôler les avoués et d‟éviter ainsi les abus que ne manquait pas de susciter leur
indépendance.
Cette période de profonds changements est également marquée par l‟apparition des premières
mentions nominatives d‟avoués dans les sources de nos régions. C‟est par exemple le cas à
Stavelot dès 911
20
, à Saint-Trond entre 927 et 956
21
, à Lobbes en 956 ou encore à Waulsort
en 981
22
. Comme on peut le constater, il s‟agit d‟importantes abbayes. Il existe cependant une
exception : l‟avoué de Liège, un évêché, dont l‟apparition dans les sources date de 960
23
.
20
L. GENICOT, Sur le vocabulaire et les modalités de l’avouerie avant l’an mil dans la Belgique actuelle,
L‟avouerie en Lotharingie..., op.cit., p.28.
21
C. PIOT, Cartulaire de l’abbaye de Saint-Trond, t.1, Bruxelles, 1870, p.6 & 10.
22
J.-P. DEVROEY, A. DIERKENS, L’avouerie dans l’Entre-Sambre-et-Meuse avant 1100, L‟avouerie en
Lotharingie..., op.cit., p.82 & 90.
23
J. HALKIN, C.G. ROLAND, Recueil des chartes de l’abbaye de Stavelot-Malmedy, t.1, Bruxelles, 1909, 79,
p.179-180.