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P. CARRÉ, Les avoueries des églises liégeoises, XI
e
-XV
e
siècles, ULg, 2008-2009
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La réponse à ces défis, l‟Eglise allait la trouver dans la royauté, ce à partir de l‟époque
mérovingienne. Les souverains francs concédèrent ainsi le privilège d‟immunité
18
qui plaçait
les biens ecclésiastiques en dehors du champ d‟intervention des agents royaux. L‟accès au
territoire immunisé était interdit à ces derniers et l‟Eglise devenait son propre administrateur.
Elle était également exemptée des impôts. Restait cependant à régler une autre question, la
défense des intérêts ecclésiastiques en dehors de l‟immunité. La solution fut une nouvelle fois
apportée par la royauté qui mit en place un représentant
19
, dans la lignée des defensores de
jadis. Il était cette fois qualifié d‟avoué (advocatus). Apparaissait ainsi un terme qui serait
usité jusqu‟à la fin de la période médiévale, voire bien au-delà. La fonction de ces avoués
mérovingiens était temporaire et semble s‟être limitée à la représentation judiciaire. Par
ailleurs, rien ne permet d‟affirmer que les communautés religieuses étaient contraintes de
recourir à leurs services.
Avec l‟avènement de la dynastie carolingienne (751), les avoués apparaissent de plus en plus
fréquemment dans la documentation. Sous Charlemagne (768-814), le statut de l‟avoué
connaît une importante modification, puisqu‟il devient obligatoire et public. L‟advocatus
représente non seulement l‟abbé ou l‟évêque, mais aussi le pouvoir central, c‟est-à-dire le
souverain. Le fonctionnement de l‟institution est établi de manière précise par toute une série
de capitulaires publiés sous les règnes de Charlemagne et de son fils Louis le Pieux (814-
840). Ces textes nous vèlent une importance accrue de l‟avoué qui résulte certainement de
l‟accroissement de plus en plus considérable des biens fonciers du clergé ainsi que du
développement de l‟immunité.
En plus d‟imposer un avoué à tous les établissements religieux, les pouvoirs publics
interviennent dorénavant dans sa nomination. Celle-ci avait lieu devant le tribunal comtal
(mallum), en présence du comte et des hommes libres. La véritable désignation de l‟avoué
était sans doute laissée à l‟évêque ou à l‟abbé, mais on connaît des cas le roi lui-même
choisissait les avoués, notamment pour les monastères placés sous sa protection directe
(mundium). A la fin du VIII
e
et au début du IX
e
siècle, l‟accès à la charge d‟avoué se trouvait
par ailleurs strictement défini. Divers critères entraient en compte dans le choix du candidat :
statut libre, honnêteté morale, connaissance du droit, indépendance. De plus, l‟avoué ne
pouvait exercer d‟autres fonctions, comme celle de centenier. Il ne pouvait pas non plus s‟agir
d‟un comte. S‟il s‟avérait par la suite que l‟avoué ne correspondait pas à ce profil, il était
toujours possible de le révoquer. Les avoués carolingiens bénéficiaient probablement de
privilèges attachés à leur fonction, bien que ceux-ci demeurent mal connus.
L‟avoué carolingien jouissait d‟attributions judiciaires élargies par rapport à ses
prédécesseurs. Il demeurait le représentant du clergé, séculier et régulier, devant la justice
laïque, y compris devant le tribunal royal. Elément nouveau, son rôle de représentation
s‟étendait également à tous les habitants du domaine immunisé qu‟il se devait de défendre en
cas de procès. Toujours dans l‟immunité, l‟avoué exerçait quasiment l‟ensemble des fonctions
comtales, étant donné que ce dernier ne pouvait pénétrer dans une terre ecclésiastique
immunisée. L‟avoué conduisait le contingent fourni par l‟évêque ou l‟abbé à l‟armée royale et
en assurait le commandement. Il levait les impôts au nom du seigneur immuniste, dirigeait le
marché et l‟atelier monétaire. Il se voyait déléguer la districtio, c‟est-à-dire le pouvoir de
contraindre, qui lui permettait entre autres d‟arrêter les malfaiteurs, de les maintenir en
détention et d‟exécuter les peines capitales. Dans certains cas, il officiait même en qualité de
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Cf. notamment à ce sujet C. LAURANSON-ROSAZ, art. Immunité, Dictionnaire encyclopédique du Moyen Age,
Paris, 1997, t.1, p.768-769 ; J. FAVIER, Dictionnaire de la France médiévale, Paris, 1993, p.510.
19
M. PARISSE, art. Avouerie, Avoué, Dictionnaire encyclopédique du Moyen Age, op.cit., t.1, p.160.