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P. CARRÉ, Les avoueries des églises liégeoises, XI
e
-XV
e
siècles, ULg, 2008-2009
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subalternes, l‟implication des avoués dans le contrôle des activités économiques ainsi que
l‟exercice cumulé de l‟avouerie et de la châtellenie par ces derniers.
Dans les territoires proches des principautés voisines, la lutte fut nettement plus difficiles pour
les évêques de Liège. Au XIII
e
siècle, le contrôle de certaines avoueries stratégiques conduisit
même à des guerres, comme à Malines ou à Assesse. Deux conflits qui se soldèrent par un
échec liégeois face aux ducs de Brabant et aux Fauquemont-Limbourg respectivement. La
maison de Louvain puis de Brabant restait l‟adversaire principal. Elle ne cessait d‟appliquer
ce principe faisant de l‟avouerie une porte ouverte vers l‟usurpation du pouvoir seigneurial.
Parfois, notamment à Malines, les avoués en titre serviraient efficacement les desseins
brabançons au détriment de l‟influence liégeoise. La situation devait s‟aggraver
considérablement avec la mainmise sur le duché de Limbourg qui suivit la bataille de
Wörringen. A la fin du XIII
e
siècle et durant la première moitié du XIV
e
siècle, l‟influence
brabançonne par le biais de l‟avouerie se ferait sentir jusqu‟au cœur même du pays de Liège
(Jupille, avouerie de la Cité). Dans le même temps, la situation de Malines paraissait sans
espoir, ce malgré quelques périodes de regain de l‟influence liégeoise. Et pourtant, dans
l‟ensemble, cette longue période périlleuse allait se clôturer favorablement pour les évêques
de Liège : les appétits du Brabançon étaient ainsi contenus par Adolphe de La Marck à
Jupille, tandis que l‟implantation ducale dans l‟avouerie de la Cité se révélait en fin de compte
éphémère. Quant à Malines, l‟extinction des serviteurs du Brabant qu‟étaient les Berthout,
doublée des hasards de la succession qui placèrent l‟avouerie aux mains des comtes de
Flandre soulagèrent quelque peu la position liégeoise sur ce front. De sorte qu‟à compter de la
seconde moitié du XIV
e
siècle, on peut considérer la menace que représentait la mainmise des
grands princes sur les avoueries comme provisoirement écartée. Elle ressurgirait avec la
période bourguignonne, mais sous un aspect notablement différent.
Pendant ce temps, les communautés religieuses et les chapitres secondaires liégeois n‟avaient
cessé de combattre les sous-avoués et autres potentats locaux qui se comportaient en maîtres
dans les biens dont ils avaient la charge. Leurs méthodes furent différentes de celles
appliquées par l‟épiscopat et le chapitre cathédral qui comptaient avant tout sur les
récupérations. Ici, ce furent les actions en justice et les tentatives d‟imposer des règlements
d‟avouerie, y compris via la falsification, qui prédominèrent. Il y eut également quelques
tentatives pour obtenir l‟appui des autorités supérieures qu‟étaient l‟empereur germanique et,
dans une moindre mesure, la papauté. Toutefois, la plupart du temps, les plaintes étaient
déposées devant l‟évêque ou, à partir du XIII
e
siècle, devant l‟officialité qui agissait de plus
en plus souvent au nom de ce dernier. Cependant, de plus en plus d‟affaires étaient traitées par
des cours laïques comme les échevinats. Dans l‟ensemble, les résultats furent mitigés. Les
procédures judiciaires alternèrent avec les arbitrages et autres règlements à l‟amiable. Parfois,
on assista même à de véritables capitulations consistant à laisser à l‟avoué les droits auxquels
il prétendait, dans l‟espoir de calmer ses ambitions. Les sanctions furent rares et leur efficacité
générale peut être mise en doute étant donnée la persistance de nombre de conflits jusqu‟au
XIV
e
siècle.
Les règlements d‟avouerie relativement nombreux qui trouvèrent leur origine dans ces
démêlés semblent cependant attester la mise en place de certaines limites. Dès les XI
e
-XII
e
siècles, la fonction judiciaire de nombreux avoués domaniaux apparaît ainsi strictement
limitée. Le but manifeste étant de circonscrire leur action en amont et en aval de la procédure
judiciaire, c‟est-à-dire au moment de l‟arrestation des malfaiteurs et de l‟exécution des peines.
Des restrictions dans le temps furent également établies, l‟avoué ne pouvant généralement
intervenir qu‟à l‟occasion des plaids généraux. Et même à cette occasion, les communautés