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P. CARRÉ, Les avoueries des églises liégeoises, XI
e
-XV
e
siècles, ULg, 2008-2009
377
La mission de police incombant aux avoués se rencontre aussi bien dans les bonnes villes que
dans certains domaines ruraux. Cependant, les données dont nous disposons à ce sujet datent
essentiellement des XIII
e
et XIV
e
siècles. Par exemple à Liège, l‟avoué doit veiller au respect
de la loi sur les terrains communaux dès 1244
2308
. Au XIV
e
siècle, pareilles attributions se
rencontrent aussi dans le domaine de la cathédrale Saint-Lambert à Amay
2309
. Il s‟agit
principalement d‟empêcher la coupe illégale de bois ou les constructions illégales. A Amay,
si un bâtiment construit illégalement est découvert, il pourra être démoli en présence du
mayeur et de l‟avoué. Ce dernier donnera le « premier coup » pour l‟abattage, sans doute au
moyen de la verge de justice. En contrepartie de ce devoir, l‟avoué d‟Amay jouissait d‟un
droit d‟épave sur le tiers des objets trouvés sur les terrains communaux. Le maintien de
l‟ordre pouvait aussi toucher les zones habitées, comme à Liège, l‟avoué était pour ainsi
dire le garant du respect des normes urbanistiques. Il devait notamment vérifier si le seuil des
maisons ne dépassait pas sur la voie publique. Chaque infraction constatée lui rapportait la
somme de 12 deniers et il percevait en outre une taxe lorsque des fenêtres ou des jours étaient
percés dans les anciens remparts, convertis en habitations.
Les perquisitions et les arrestations de criminels impliquaient également les avoués. Dans le
premier cas, l‟avoué agissait généralement de concert avec le mayeur. Le droit de
perquisitionner en défonçant la porte se rencontre aussi bien dans le cadre du contrôle des
activités économiques urbaines, par exemple lors des visites de celliers, que dans la poursuite
des malfaiteurs. A Amay, à la fin du XIV
e
siècle, tout comme lors de l‟abattage des maisons,
c‟est l‟avoué qui donnera le « premier coup » avant de défoncer la porte.
Quant à l‟arrestation des malfaiteurs par les avoués, les données concernent une nouvelle fois
avant tout les bonnes villes et datent des deux derniers siècles du Moyen Age. Une
généralisation pour les périodes antérieures s‟avère donc délicate, d‟autant plus qu‟une
restriction des prérogatives de l‟avoué en ce domaine semble s‟être produite au fil du temps.
Quoi qu‟il en soit, sur base des sources disponibles, l‟arrestation des criminels n‟apparaît pas
comme le privilège exclusif des avoués. A Fosses, par exemple, c‟est un officier de l‟évêque
qui intervient en temps normal. L‟avoué n‟agira qu‟en l‟absence de ce dernier. A Couvin, il
semble qu‟au départ l‟avoué et son lieutenant, le prévôt, avaient pour tâche de traquer les
malfaiteurs recherchés, recevant à cette occasion l‟assistance des bourgeois. Néanmoins, il
n‟est pas certain qu‟ils pouvaient procéder à l‟arrestation proprement dite. En effet, les
sources font état de sérieuses limitations en la matière, en particulier si le malfaiteur était de
condition bourgeoise. Il ne pouvait alors être appréhendé que s‟il avait été pris en flagrant
délit ou condamné auparavant par la justice échevinale. Dans d‟autres documents du XIV
e
siècle, le mayeur et ses sergents apparaissent comme les intervenants normaux en cas
d‟arrestation.
A Thuin, de même qu‟à Amay, par contre, l‟avoué paraissait le seul habilité pour appréhender
les coupables. Dans le cas d‟Amay, ses compétences étaient particulièrement étendues,
puisqu‟il avait pouvoir de procéder aux arrestations non seulement dans le ban d‟Amay, mais
aussi en dehors. Il pouvait en outre demander qu‟on lui livre les coupables. Il s‟agit
malheureusement d‟un des rares exemples bien documentés en ce qui concerne les avoueries
non urbaines, du moins pour le Moyen Age.
2308
CSL, t.1, n°CCCLXXXI & CCCLXXXII, p.469-470.
2309
S. BALAU, Modave, op.cit., p.285, pièce justificative n°8.