
P. CARRÉ, Les avoueries des églises liégeoises, XI
e
-XV
e
siècles, ULg, 2008-2009
Opitter (1279) accordent également à l‟avoué le droit de siéger lors des plaids, aux côtés du
mayeur
2326
.
Les plaids généraux constituaient une source de revenus pour les avoués. En effet, leur
présence était souvent rémunérée par une rente en nature ou en argent versée par
l‟établissement religieux qu‟ils protégeaient. Etant donné que l‟influence accordée aux avoués
sur le cours de la justice, déjà limitée au départ, ne devait guère s‟accroître au cours des
siècles, cette rente finit par représenter le seul intérêt des plaids aux yeux de ceux-ci. Dès lors,
peut-on penser que l‟apparition de délégués représentant les avoués lors des plaids à la fin du
Moyen Age et au début de l‟Epoque moderne n‟était pas une coïncidence.
Leurs fonctions et leurs appellations variaient néanmoins. Ainsi le mambour
2327
était-il chargé
de représenter l‟avoué de Verviers lors des plaids
2328
. Le porte-parole que l‟on rencontre dans
l‟avouerie de Franchimont au XVI
e
siècle était lui aussi délégué par l‟avoué, mais sa mission
consistait à représenter les parties dans les affaires judiciaires soumises aux plaids
généraux
2329
. Toujours à Verviers, on observe qu‟à la fin du Moyen Age, l‟avoué assistait non
seulement aux plaids généraux, mais aussi aux plaids ordinaires ou de quinzaine. C‟est
d‟ailleurs sa présence à ces derniers, et non aux plaids généraux, qui justifiait sa rémunération.
Jusqu‟à présent, nous avons évoqué le rôle de l‟avoué lorsque les affaires judiciaires suivent
leur cours normal. Il arrivait cependant que, pour des raisons diverses, une cause ne soit pas
traitée. A Amay, par exemple, il semble que les jugements avaient habituellement lieu lors des
plaids de quinzaine. Toutefois, si les échevins ne pouvaient ou ne voulaient procéder de la
sorte, l‟avoué avait le droit d‟intervenir et de porter lui-même l‟affaire devant le prochain
plaid général. Plus grave était le déni de justice, c‟est-à-dire le refus du seigneur de juger une
cause à la demande d‟un vassal ou, plus généralement, des plaignants. Les règlements
attribuaient ainsi à certains avoués urbains un rôle primordial dans ce domaine. Ils pouvaient
alors se substituer au mayeur et requérir le jugement des échevins.
A Fosses
2330
et à Saint-Trond
2331
, nous savons que cette éventualité était prévue à la fin du
Moyen Age et que l‟avoué
2332
devrait, le cas échéant, aider les plaignants à défendre leurs
droits. A Liège, la mesure fut réellement appliquée, ce dans des circonstances très
particulières. Dans notre exposé consacré à la période bourguignonne, nous avons
effectivement vu que Louis de Bourbon avait à plusieurs reprises suspendu l‟exercice de la
justice dans la Cité de Liège en retirant sa verge au mayeur. Les bourgeois de Liège, en lutte
contre le prélat, trouvèrent dans le recours à l‟avoué en cas de déni de justice un moyen pour
convaincre ce dernier, non sans mal, à accepter une sorte de mayorat par intérim durant le
2326
CSL, t.2, n°DCCXII, p.307.
2327
Il s‟agit d‟un des nombreux sens du terme mambour dans nos régions au Moyen Age. Cf. notamment à ce
sujet A. MARCHANDISSE, La vacance du siège épiscopal et la mambournie sede vacante..., op.cit., p.65-92.
2328
J. PEUTEMAN, op.cit., p.232-233.
2329
J. DARIS, Ibidem, p.152.
2330
J. BORGNET, Ibidem.
2331
F. STRAVEN, op.cit., p.476.
2332
On signalera toutefois que dans le cas de Saint-Trond, cette prérogative fut d‟abord attribuée au sous-avoué,
le comte de Looz (début du XIV
e
siècle). Plus tard, le déni de justice figure parmi les attributions de l‟avoué
urbain, à une époque (seconde moitié du XV
e
siècle) où le sous-avoué n‟est autre que le prince-évêque de Liège,
en tant que comte de Looz.