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P. CARRÉ, Les avoueries des églises liégeoises, XI
e
-XV
e
siècles, ULg, 2008-2009
391
assistés de masuiers. Il est cependant possible qu‟à l‟origine, certains avoués prenaient une
part active aux cerquemanages. Pour preuve, deux textes du XI
e
siècle relatifs aux abbayes de
Fosses et de Brogne faisant état d‟un avoué déambulant autour du périmètre de la seigneurie
afin d‟en déterminer les limites
2414
.
On mentionnera enfin le rachat du droit d‟arsin, dont nous n‟avons cependant rencontré qu‟un
seul exemple, à Ottoncourt (1382)
2415
. Pour rappel, en vertu de ce droit réservé à l‟évêque, la
maison d‟un condamné à mort était brûlée. Toutefois, dans certaines circonstances, les
proches de ce dernier pouvaient éviter la destruction moyennant paiement. Dans le cas
d‟Ottoncourt, les profits du rachat étaient partagés entre l‟évêque et l‟avoué.
14. Spécificités des avoueries urbaines
Les avoueries des bonnes villes de la principauté de Liège revêtaient un statut particulier.
Elles demeuraient certes des avoueries ecclésiastiques puisque les villes, en dépit de l‟octroi
des franchises et libertés, continuaient d‟être seigneuries du prince-évêque. Elles partageaient
par ailleurs nombre de caractéristiques communes avec les avoueries domaniales des
différentes églises liégeoises, ainsi que nous l‟avons vu tout au long de cet exposé.
Néanmoins, elles présentaient certaines caractéristiques propres qu‟il nous a semblé judicieux
de traiter séparément, afin de mieux en faire ressortir l‟originalité.
En premier lieu, on remarquera que dans la plupart des villes l‟avoué jouissait de
prérogatives militaires
2416
, un cumul de fonctions prévalait : les avoués urbains, tels ceux de
Huy, de Waremme, de Dinant ou de Couvin étaient en effet aussi les châtelains de la
forteresse au nom de l‟évêque. L‟origine du cumul est assez ancienne. A Waremme, il
semblait déjà en vigueur à l‟aube du XII
e
siècle, époque à laquelle le comte Otton de Duras
est châtelain et sans doute aussi avoué des lieux
2417
. De même à Huy, la première mention
paraît dater de 1127
2418
, même s‟il faudra attendre le milieu du XIV
e
siècle
2419
pour voir
attesté avec certitude un avoué châtelain. Dans d‟autres régions de Lotharingie comme la
Lorraine, on observe également l‟apparition d‟avoués-châtelains dès les environs de 1050.
Agents des comtes et des évêques, ceux-ci paraissent occuper une fonction plus spécifique
que dans la principauté de Lge, puisqu‟ils ont essentiellement pour mission de garder le
château. En effet, il semble que leur compétence ne concerne pas une portion de terre bien
définie, ou du moins pas essentiellement
2420
. Nous avons vu au contraire que les avoués des
« bonnes villes » liégeoises possédaient un ressort juridictionnel plus ou moins étendu,
débordant fréquemment le cadre de la ville elle-même. Notons que cette extension des
2414
DEVROEY & DIERKENS, op.cit., p.69, 82 & 75. On signalera d‟ailleurs qu‟en latin médiéval, l‟opération de
délimitation des héritages ou cerquemanage était qualifiée de deambulatio. Pour les parties impliquées dans une
contestation ou leurs représentants, il s‟agissait de faire le tour du terrain accompagnés de témoins. P. GODDING,
Le droit privé..., op.cit., p.206-207.
2415
C.S.L., t.4, p.604-606, n°1761.
2416
Il convient donc d‟exclure l‟avoué de la Cité de Liège qui semble n‟avoir jamais exercé de rôle défensif, à
l‟exception peut-être du commandement des milices avant 1143 (date à partir de laquelle celui-ci fut assumé par
l‟avoué de Hesbaye). La Cité de Liège ne possédait pas non plus de châtelain, ce qui s‟explique aisément par son
statut de centre du pouvoir et de résidence principale de l‟évêque.
2417
Gesta abbatum Trudonensium, éd. C. DE BORMAN, t.1, p.269 et 271.
2418
CSL, t.1, n°XXXV, p.57-58.
2419
E. PONCELET, Les feudataires de la principauté de Liège sous Englebert de La Marck, Bruxelles, 1948,
p.211-212
2420
M. PARISSE, Les règlements d’avouerie en Lorraine..., op.cit., p.169 ; J.-P. EVRARD, Les avoueries de
l’évêché de Verdun (du milieu du X
e
siècle au milieu du XII
e
siècle), L‟avouerie en Lotharingie..., op.cit., p.182.